CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D'HÉBERGEMENT HÔTELIER (CG)
I. CHAMP D'APPLICATION
- Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats relatifs à la location de chambres d'hôtel à des fins d'hébergement, ainsi qu'à toutes les autres prestations et livraisons fournies au client par l'hôtel (ci-après dénommé « hôtel »).
- La sous- ou relocation La mise à disposition des chambres ainsi que leur utilisation à des fins autres que l'hébergement nécessitent l'accord écrit préalable de l'hôtel, le § 540 alinéa 1 phrase 2 du BGB (Code civil allemand) étant exclu dans la mesure où le client n'est pas un consommateur.
- Les conditions générales du client ne s'appliquent que si cela a été expressément convenu par écrit au préalable.
- En outre, les conditions supplémentaires convenues lors de la conclusion du contrat s'appliquent en priorité.
- Le contrat est conclu dès l'acceptation de la demande du client par l'hôtel. L'hôtel est libre de confirmer la réservation par écrit.
- Les parties contractantes sont l'hôtel et le client. Si un tiers a effectué la réservation pour le client, il est responsable envers l'hôtel, conjointement avec le client, de toutes les obligations découlant du contrat d'hébergement hôtelier, dans la mesure où l'hôtel dispose d'une déclaration correspondante du tiers.
- Toutes les réclamations à l'encontre de l'hôtel sont en principe prescrites un an après le début du délai de prescription légal. Les demandes de dommages-intérêts sont prescrites après cinq ans, indépendamment de leur connaissance. Les réductions du délai de prescription ne s'appliquent pas aux réclamations fondées sur une violation intentionnelle ou une négligence grave des obligations de l'hôtel.
- L'hôtel est tenu de mettre à disposition les chambres réservées par le client et de fournir les prestations convenues.
- Le client est tenu de payer les prix convenus ou applicables de l'hôtel pour la mise à disposition de la chambre et les autres prestations dont il a bénéficié. Cela vaut également pour les prestations et les dépenses de l'hôtel auprès de tiers à la demande du client. Les prix convenus incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.
- L'hôtel peut subordonner son accord à une réduction ultérieure du nombre de chambres réservées, des prestations de l'hôtel ou de la durée du séjour du client à une augmentation du prix des chambres et/ou des autres prestations de l'hôtel.
- Les factures de l'hôtel sans date d'échéance sont payables sans escompte dans les 10 jours suivant leur réception. L'hôtel peut à tout moment exiger du client le paiement immédiat des créances échues. En cas de retard de paiement, l'hôtel est en droit d'exiger des intérêts à hauteur de 8 % ou, dans le cas d'actes juridiques impliquant un consommateur, de 5 % au-dessus du taux d'intérêt de base. L'hôtel se réserve le droit de prouver un préjudice plus important.
- L'hôtel est en droit d'exiger du client, lors de la conclusion du contrat, un acompte ou une caution raisonnable. Le montant de l'acompte et les dates de paiement peuvent être convenus par écrit dans le contrat. Les dispositions légales restent inchangées en cas d'acomptes ou de cautions pour les voyages à forfait.
- Dans des cas justifiés, par exemple en cas de retard de paiement du client, l'hôtel est en droit, même après la conclusion du contrat et jusqu'au début du séjour du client, d'exiger un acompte ou une garantie au sens du point 5 ci-dessus, ou une augmentation de l'acompte ou de la garantie convenus dans le contrat jusqu'à concurrence du montant total convenu.
- L'hôtel est en outre en droit d'exiger du client, au début et pendant son séjour, un acompte ou une garantie appropriés au sens du point 5 ci-dessus pour les créances existantes et futures découlant du contrat, dans la mesure où cela n'a pas déjà été fait conformément aux points 6 ou 7 ci-dessus.
- Le client ne peut compenser, réduire ou exercer un droit de rétention qu'avec une créance incontestée ou exécutoire à l'égard d'une créance de l'hôtel.
- Les animaux domestiques ne sont admis qu'avec l'accord préalable de l'hôtel et, le cas échéant, moyennant un supplément.
- La résiliation par le client du contrat conclu avec l'hôtel nécessite l'accord de l'hôtel, au moins sous forme écrite. À défaut, le prix convenu dans le contrat doit être payé même si le client ne fait pas usage des prestations contractuelles. Dans ce cas, la facture correspondante sera émise avec indication de la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'hôtel donne son accord écrit à la résiliation du client à condition que celui-ci verse une indemnité pour les chambres non utilisées, la facture correspondante sera émise sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition s'applique sous réserve d'une modification des instructions administratives des autorités fiscales. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas en cas de violation de l'obligation de l'hôtel de respecter les droits, les biens juridiques et les intérêts du client, si celui-ci ne peut plus être raisonnablement tenu de respecter le contrat ou s'il dispose d'un autre droit de résiliation légal ou contractuel.
- Si une date de résiliation du contrat a été convenue par écrit entre l'hôtel et le client, ce dernier peut résilier le contrat jusqu'à cette date sans donner lieu à des demandes de paiement ou de dommages-intérêts de la part de l'hôtel. Le droit de résiliation du client expire s'il n'exerce pas son droit de résiliation par écrit auprès de l'hôtel avant la date convenue, sauf en cas de résiliation conformément à la clause IV, paragraphe 1, phrase 6.
- Si le client n'utilise pas les chambres réservées, l'hôtel doit déduire les revenus provenant de la location des chambres à d'autres clients ainsi que les dépenses économisées. Si les chambres ne sont pas louées à d'autres clients, l'hôtel peut exiger le paiement de la rémunération convenue dans le contrat et calculer forfaitairement la déduction pour les dépenses économisées par l'hôtel. Dans ce cas, le client est tenu de payer au moins 90 % du prix convenu contractuellement pour la nuitée avec ou sans petit-déjeuner, 70 % pour la demi-pension et 60 % pour la pension complète. Le client est libre de prouver que la créance susmentionnée n'est pas due ou n'est pas due à hauteur du montant réclamé.
- S'il a été convenu par écrit que le client peut résilier le contrat sans frais dans un certain délai, l'hôtel est en droit, pendant cette période, de résilier le contrat s'il reçoit des demandes d'autres clients pour les chambres réservées dans le contrat et si le client, après avoir été interrogé par l'hôtel, ne renonce pas à son droit de résiliation.
- Si un acompte ou une caution convenu(e) ou exigé(e) conformément aux points III 6 et/ou 7 ci-dessus n'est pas versé(e), l'hôtel est également en droit de résilier le contrat.
En outre, l'hôtel est en droit de résilier le contrat pour des raisons objectivement justifiées, par exemple si • un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'hôtel rendent impossible l'exécution du contrat ; • les chambres sont réservées sur la base d'informations trompeuses ou erronées concernant des faits essentiels, par exemple l'identité du client ou le but de son séjour ; • l'hôtel a des raisons valables de penser que l'utilisation des services de l'hôtel peut compromettre le bon fonctionnement, la sécurité ou la réputation de l'hôtel auprès du public, sans que cela soit imputable au domaine de compétence ou d'organisation de l'hôtel ; • il y a violation du point I. 2 ci-dessus. - En cas de résiliation justifiée de la part de l'hôtel, le client ne peut prétendre à aucun dédommagement.
- L'hôtel peut interdire les entretiens d'embauche, les ventes et autres événements similaires non autorisés ou exiger leur interruption. Les annonces dans les journaux contenant des invitations à des entretiens d'embauche ou à des ventes, ainsi que tout type de publicité, d'information et d'invitation en rapport avec l'hôtel (par exemple en utilisant le nom de l'hôtel) nécessitent l'accord écrit préalable de l'hôtel.
- Si, en cas de résiliation conformément aux points 2 et 3 ci-dessus, l'hôtel fait valoir un droit à dommages-intérêts à l'encontre du client, l'hôtel peut fixer le montant de ce droit de manière forfaitaire. La clause IV n° 3, phrases 2 et 3, s'applique dans ce cas en conséquence. Dans ces cas, le client a la possibilité de prouver qu'aucun dommage ou seulement un dommage minime a été subi.
- Le client n'acquiert aucun droit à la mise à disposition de chambres spécifiques.
- Les chambres réservées sont à la disposition du client à partir de 15h00 le jour d'arrivée convenu. Le client ne peut prétendre à une mise à disposition plus tôt. Sauf si une heure d'arrivée plus tardive a été expressément convenue ou si la chambre concernée a été prépayée, l'hôtel a le droit d'attribuer les chambres réservées à d'autres clients après 18h00, sans que le client puisse en déduire un droit à l'encontre de l'hôtel. Les droits de l'hôtel découlant de la clause IV ne sont pas affectés par cette disposition.
- Le jour du départ convenu, les chambres doivent être libérées et mises à la disposition de l'hôtel au plus tard à 12h00. Passé ce délai, l'hôtel peut facturer 50 % du prix total de l'hébergement (prix catalogue) jusqu'à 18h00 pour l'utilisation de la chambre au-delà de la durée prévue dans le contrat, et 100 % à partir de 18h00. Cela ne donne pas lieu à des droits contractuels pour le client. Il est libre de prouver que l'hôtel n'a pas droit à une rémunération pour l'utilisation ou que celle-ci est nettement inférieure.
- L'hôtel est responsable de ses obligations contractuelles avec la diligence d'un commerçant avisé. Les demandes de dommages-intérêts du client sont exclues. Sont exclus de cette disposition les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, si l'hôtel est responsable du manquement à ses obligations, ainsi que les autres dommages résultant d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de la part de l'hôtel. Une violation des obligations de l'hôtel équivaut à celle d'un représentant légal ou d'un agent d'exécution. En cas de perturbations ou de défauts dans les prestations de l'hôtel, celui-ci s'efforcera d'y remédier dès qu'il en aura connaissance ou dès que le client lui en fera part. Le client est tenu de contribuer dans la mesure du raisonnable à remédier à la perturbation et à limiter autant que possible les dommages éventuels.
- L'hôtel est responsable des objets apportés par le client conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire jusqu'à cent fois le prix de la chambre, avec un maximum de 3 500 €, ainsi que pour l'argent, les titres et les objets de valeur jusqu'à 800 €. L'argent, les titres et les objets de valeur peuvent être conservés dans le coffre-fort de l'hôtel ou de la chambre jusqu'à une valeur maximale de 7 500 €. L'hôtel recommande de faire usage de cette possibilité. Les droits à réparation expirent si le client ne signale pas immédiatement à l'hôtel la perte, la destruction ou l'endommagement des objets (§ 703 BGB). La responsabilité n'est engagée que si les chambres ou les conteneurs dans lesquels les objets ont été laissés étaient fermés à clé.
- Si une place de stationnement dans le garage ou sur le parking de l'hôtel est mise à la disposition du client, même contre paiement, cela ne donne pas lieu à la conclusion d'un contrat de garde. L'hôtel n'est pas responsable de la perte ou des dommages causés aux véhicules garés ou manœuvrés sur le terrain de l'hôtel et à leur contenu, sauf en cas d'intention délibérée ou de négligence grave. Cela s'applique également aux auxiliaires d'exécution de l'hôtel. Les phrases 2 à 4 du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent en conséquence.
- Les demandes de réveil sont exécutées par l'hôtel avec le plus grand soin. Les messages, le courrier et les colis destinés aux clients sont traités avec soin. L'hôtel se charge de la distribution, du stockage et, sur demande, de la réexpédition de ceux-ci moyennant une rémunération. Le paragraphe 1, phrases 2 à 4 ci-dessus s'applique en conséquence.
- Les objets oubliés par le client ne seront renvoyés qu'à la demande, aux risques et aux frais du client. L'hôtel conserve les objets pendant trois mois, après quoi ils sont remis au bureau local des objets trouvés s'ils ont une valeur reconnaissable. S'ils n'ont pas de valeur reconnaissable, l'hôtel se réserve le droit de les détruire à l'expiration du délai.
- Si, outre la fourniture du gîte et du couvert, l'hôtel est tenu d'organiser un programme de loisirs à titre onéreux, cela constitue un contrat de voyage à forfait.
- En raison de modifications, de divergences ou de réductions de certaines prestations dans le cadre d'un contrat de voyage à forfait, qui deviennent nécessaires après la conclusion du contrat, le partenaire contractuel ne peut faire valoir aucun droit si celles-ci sont insignifiantes.
- Dans le cas de prestations intermédiaires (hors voyages à forfait), l'hôtel n'est pas responsable de la prestation fournie par des prestataires externes ou des entreprises de transport, mais uniquement de l'intermédiation correcte de la prestation de voyage et de la transmission correcte des informations du prestataire au participant.
- Dans le cas d'un voyage à forfait, la responsabilité de l'hôtel pour les dommages autres que les dommages corporels est limitée au triple du prix du voyage, dans la mesure où le dommage subi par le partenaire contractuel n'a été causé ni intentionnellement ni par négligence grave et dans la mesure où l'hôtel est seul responsable du dommage subi par le partenaire contractuel en raison d'une faute d'un prestataire de services.
- Si, en raison de règlements, de décisions générales ou d'actes administratifs visant à lutter contre ou à empêcher la propagation du virus SARS-CoV-II (« coronavirus ») ou pour des raisons similaires de force majeure (circonstances extérieures dont l'hôtel n'est pas responsable), l'hôtel ne peut être exploité en partie ou en totalité et que les clients ne peuvent pas bénéficier des services correspondants, il n'y a pas de manquement aux obligations imputable à l'hôtel. Cela s'applique indépendamment de la date de promulgation du règlement, de la décision générale ou de l'acte administratif.
- Si l'hôtel est empêché de remplir ses obligations contractuelles pour les raisons mentionnées au point 1, il est en droit, sans indemnisation, d'adapter son offre hôtelière conformément au cadre légal en vigueur.
- Si l'exploitation de l'hôtel est totalement interdite, l'hôtel est en droit de proposer au client une autre date de voyage. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une autre date de voyage, elles sont toutes deux en droit de résilier le contrat concerné par déclaration écrite. Dans ce cas, l'hôtel conserve son droit à une rémunération de 50 % pour les prestations réservées.
- Pendant le séjour du client, l'hôtel a le droit d'exiger de celui-ci qu'il respecte les règles en vigueur relatives au coronavirus (conformément aux dispositions générales, ordonnances ou lois en vigueur ou encore au concept d'hygiène de l'hôtel lui-même) et de vérifier leur respect. En cas de violations répétées et délibérées des règles en vigueur relatives au coronavirus, l'hôtel est en droit, afin de protéger les autres clients et ses employés, de résilier le contrat d'hébergement avec effet immédiat et d'exiger et d'imposer le départ des clients. Le droit de l'hôtel au paiement des prestations d'hébergement réservées reste inchangé.
- Toute modification ou tout complément au contrat, à l'acceptation de la demande ou aux présentes conditions générales d'hébergement hôtelier doit être effectué par écrit. Les modifications ou compléments unilatéraux apportés par le client sont sans effet.
- Le lieu d'exécution et de paiement est le siège social de l'hôtel.
- Le tribunal compétent exclusif – également pour les litiges relatifs aux chèques et aux lettres de change – est celui d'Aix-la-Chapelle pour les transactions commerciales. Si une partie contractante remplit les conditions prévues au § 38, alinéa 2 du Code de procédure civile allemand (ZPO) et ne dispose pas d'un tribunal compétent général en Allemagne, le tribunal compétent est celui du siège social de l'hôtel.
- Le droit allemand s'applique. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et des règles de conflit de lois est exclue.
- Si certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être ou devenir invalides ou nulles, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions. Il en va de même en cas de lacune involontaire. Pour le reste, les dispositions légales s'appliquent.
Règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement ODR et à l'article 36 de la loi allemande sur le règlement extrajudiciaire des litiges (VSBG). La plateforme OS de l'UE pour le règlement extrajudiciaire des litiges en ligne est accessible via le lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Notre adresse e-mail est la suivante info@parkhotel-quellenhof.deNous ne sommes pas tenus de participer à une procédure de règlement des litiges devant un organisme de conciliation des consommateurs et ne sommes en principe pas disposés à le faire.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LES ÉVÉNEMENTS
- Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats relatifs à la location de salles de conférence, de banquet et d'événementiel de l'hôtel pour l'organisation d'événements tels que banquets, séminaires, congrès, etc., ainsi qu'à toutes les autres prestations et livraisons connexes de l'hôtel (ci-après dénommé uniformément « hôtel »).
- La sous-location ou la relocation des locaux, surfaces ou vitrines mis à disposition ainsi que l'invitation à des entretiens d'embauche, des ventes ou des événements similaires nécessitent l'accord écrit préalable de l'hôtel, le § 540 alinéa 1 phrase 2 du BGB (Code civil allemand) étant exclu dans la mesure où le client n'est pas un consommateur.
- Les conditions générales du client ne s'appliquent que si cela a été expressément convenu par écrit au préalable.
- Toutes les publications mentionnant le lieu de la manifestation doivent être envoyées à l'hôtel suffisamment à l'avance pour qu'il puisse en prendre connaissance. Elles doivent être approuvées par l'hôtel.
- En outre, les conditions supplémentaires convenues lors de la conclusion du contrat s'appliquent en priorité.
- Le contrat est conclu dès l'acceptation de la demande du client par l'hôtel ; ceux-ci sont les parties contractantes.
- Si le client/l'acheteur n'est pas l'organisateur lui-même ou si l'organisateur fait appel à un intermédiaire commercial ou à un organisateur, l'organisateur est solidairement responsable avec le client de toutes les obligations découlant du contrat, à condition que l'hôtel dispose d'une déclaration correspondante du client.
- L'hôtel est responsable de ses obligations contractuelles avec la diligence d'un commerçant avisé. Les demandes de dommages-intérêts du client sont exclues. Sont exclus de cette disposition les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, si l'hôtel est responsable du manquement à ses obligations, ainsi que les autres dommages résultant d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de la part de l'hôtel. Une violation des obligations de l'hôtel équivaut à celle d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution. En cas de perturbations ou de défauts dans les prestations de l'hôtel, celui-ci s'efforcera d'y remédier dès qu'il en aura connaissance ou dès que le client lui en fera part. Le client est tenu de contribuer dans la mesure du raisonnable à remédier à la perturbation et à limiter autant que possible les dommages éventuels. Par ailleurs, le client est tenu d'informer l'hôtel en temps utile de la possibilité de dommages exceptionnellement élevés.
- Toutes les réclamations à l'encontre de l'hôtel sont en principe prescrites un an après le début du délai de prescription légal. Les demandes de dommages-intérêts sont prescrites après cinq ans, indépendamment de leur connaissance. Les réductions du délai de prescription ne s'appliquent pas aux réclamations fondées sur une violation intentionnelle ou une négligence grave de la part de l'hôtel.
- Le client est tenu d'informer spontanément l'hôtel, au plus tard lors de la conclusion du contrat, si l'événement est susceptible, en raison de son caractère politique, religieux ou autre, de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité ou la réputation de l'hôtel auprès du public.
- Les messages, le courrier et les colis destinés aux clients sont traités avec soin. L'hôtel se charge de leur distribution, de leur conservation et, sur demande, de leur réexpédition moyennant une rémunération. L'hôtel décline toute responsabilité quant au contenu des envois ainsi qu'à la ponctualité et à l'exactitude de la distribution.
- Si une place de stationnement dans le garage ou sur le parking de l'hôtel est mise à la disposition du client, même contre paiement, cela ne donne pas lieu à la conclusion d'un contrat de garde. L'hôtel n'est pas responsable de la perte ou des dommages causés aux véhicules garés ou manœuvrés sur le terrain de l'hôtel, ni de leur contenu. L'hôtel n'a pas d'obligation de surveillance. Tout dommage doit être signalé immédiatement à l'hôtel.
- L'hôtel est tenu de fournir les prestations commandées par le client et acceptées par l'hôtel.
- Le client est tenu de payer les prix convenus ou applicables de l'hôtel pour ces prestations et les autres prestations utilisées. Cela vaut également pour les prestations et les dépenses de l'hôtel auprès de tiers qu'il a occasionnées, en particulier pour les créances des sociétés de gestion des droits d'auteur. Les prix convenus incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable.
- Les factures de l'hôtel sans date d'échéance sont payables sans escompte dans les 10 jours suivant leur réception. L'hôtel peut à tout moment exiger du client le paiement immédiat des créances échues. En cas de retard de paiement, l'hôtel est en droit d'exiger des intérêts supérieurs de 8 % au taux d'intérêt de base ou, dans le cas d'actes juridiques impliquant un consommateur, supérieurs de 5 % au taux d'intérêt de base. L'hôtel se réserve le droit de prouver un préjudice moindre, l'hôtel un préjudice plus important.
- L'hôtel est en droit d'exiger du client, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement, un acompte ou une garantie appropriés. Le montant de l'acompte ou de la garantie et les dates de paiement peuvent être convenus par écrit dans le contrat.
- Dans des cas justifiés, par exemple en cas de retard de paiement du client ou d'extension de l'étendue du contrat, l'hôtel est en droit, même après la conclusion du contrat et jusqu'au début de la manifestation, d'exiger un acompte ou une garantie au sens du point 4 ci-dessus ou une augmentation de l'acompte ou de la garantie convenu dans le contrat jusqu'à concurrence de la rémunération totale convenue.
- Si un chiffre d'affaires minimum a été convenu et que celui-ci n'est pas atteint, l'hôtel peut facturer la différence à titre de manque à gagner, sauf si le client prouve que le préjudice subi est moindre ou si l'hôtel prouve que le préjudice subi est plus important.
- Le client ne peut compenser, réduire ou exercer un droit de rétention qu'avec une créance incontestée ou exécutoire à l'égard d'une créance de l'hôtel.
- L'hôtel est en droit d'exiger à tout moment un acompte raisonnable. Le montant de l'acompte et les dates de paiement sont convenus par écrit dans le contrat. Les acomptes convenus ne sont pas remboursables, sauf si une annulation sans frais a été convenue entre l'hôtel et le client. Toutefois, si, en cas d'annulation, l'hôtel est en mesure de revendre les chambres et les salles de réunion au même prix, les acomptes versés seront remboursés. Si les chambres et les salles de réunion ne peuvent être revendues au même prix, le client devra payer la différence.
- Si, après la signature du contrat, des circonstances apparaissent qui, de l'avis de l'hôtel, rendent douteuse la solvabilité du client, l'hôtel est en droit de résilier le contrat ou de ne fournir les prestations convenues que contre paiement anticipé ou constitution de garanties.
- La résiliation par le client du contrat conclu avec l'hôtel nécessite l'accord de l'hôtel, au moins sous forme écrite. À défaut, le loyer convenu dans le contrat ainsi que les prestations commandées auprès de tiers doivent être payés même si le client ne fait pas usage des prestations contractuelles et qu'une relocation n'est plus possible. Dans ce cas, la facture correspondante sera émise avec indication de la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'hôtel donne son accord écrit à la résiliation du client à condition que celui-ci verse une indemnité pour les prestations contractuelles non utilisées, la facture correspondante sera émise sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition s'applique sous réserve d'une modification des instructions administratives des autorités fiscales. Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de violation de l'obligation de l'hôtel de respecter les droits, les biens juridiques et les intérêts du client, si celui-ci ne peut plus être raisonnablement tenu de respecter le contrat ou s'il existe un autre droit de résiliation contractuel ou légal.
- Si une date de résiliation sans frais du contrat a été convenue par écrit entre l'hôtel et le client, ce dernier peut résilier le contrat jusqu'à cette date sans que l'hôtel puisse prétendre à un paiement ou à des dommages-intérêts. Le droit de résiliation du client expire s'il n'exerce pas son droit de résiliation par écrit auprès de l'hôtel avant la date convenue, sauf dans le cas prévu au point 1, phrase 6 ci-dessus.
- Si le client se désiste – à juste titre ou non – entre la 8e et la 4e semaine avant la date de l'événement, l'hôtel peut facturer, en plus du prix de location convenu pour les salles, 35 % du chiffre d'affaires perdu sur les repas, et 70 % du chiffre d'affaires perdu sur les repas pour tout désistement ultérieur. La facturation s'effectue conformément au point IV n° 1. Le chiffre d'affaires lié à la restauration est calculé selon la formule suivante : prix du menu - événement x nombre de participants. Si aucun prix n'a encore été convenu pour le menu, le menu 3 plats le moins cher de l'offre événementielle en vigueur sera pris comme base.
- Si un forfait de conférence par participant a été convenu, l'hôtel peut facturer 60 % du forfait de conférence x nombre de participants convenu en cas d'annulation – justifiée ou non – entre la 8e et la 4e semaine avant la date de l'événement, et 85 % en cas d'annulation ultérieure. La facturation s'effectue conformément au point IV n° 1.
- La déduction des dépenses économisées est prise en compte aux points 3 et 4 ci-dessus. Le client est libre de prouver que la créance susmentionnée n'est pas née ou n'est pas née à hauteur du montant réclamé.
- Si un acompte ou une caution convenu(e) ou exigé(e) conformément au point III, numéros 4 et/ou 5 ci-dessus n'est pas versé(e) même après expiration du délai, l'hôtel est également en droit de résilier le contrat.
En outre, l'hôtel est en droit de résilier le contrat pour des raisons objectivement justifiées, par exemple dans les cas suivants : • un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'hôtel rendent impossible l'exécution du contrat ; • des événements sont réservés sur la base d'informations trompeuses ou erronées concernant des faits essentiels, par exemple le client, l'objet du séjour ou l'événement ; • l'hôtel a des raisons fondées de penser que l'événement peut compromettre le bon fonctionnement, la sécurité ou la réputation de l'hôtel auprès du public, sans que cela soit imputable au domaine de compétence ou d'organisation de l'hôtel ; • il y a violation du point I. n° 2. - En cas de résiliation justifiée de la part de l'hôtel, le client ne peut prétendre à aucun dédommagement.
Toute modification du nombre de participants supérieure à 5 % doit être communiquée à l'hôtel au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de la manifestation ; elle nécessite l'accord écrit de l'hôtel. Une réduction du nombre de participants par le client de 5 % maximum sera acceptée par l'hôtel lors de la facturation. En cas de différences supérieures, le nombre de participants initialement convenu, moins 5 %, sera pris comme base. Le client a le droit de réduire le prix convenu à hauteur des dépenses économisées, qu'il doit justifier, en raison du faible nombre de participants. En cas de dépassement, le nombre réel de participants sera facturé. En cas de variation du nombre de participants supérieure à 10 %, l'hôtel est en droit de revoir les prix convenus et de modifier les chambres confirmées, sauf si cela est inacceptable pour le client. - Si les heures de début ou de fin convenues pour l'événement sont modifiées et que l'hôtel accepte ces modifications, l'hôtel peut facturer de manière appropriée les prestations supplémentaires, sauf si l'hôtel est en faute.
VII. APPORTER DE LA NOURRITURE ET DES BOISSONS
VIII. ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ET RACCORDEMENTS
Les objets d'exposition ou autres objets personnels apportés se trouvent dans les salles de réception ou dans l'hôtel aux risques et périls du client. Il en va de même pour le matériel d'événementiel du client ou de tiers qui se trouve dans l'hôtel à la demande du client. L'hôtel décline toute responsabilité en cas de perte, de destruction ou d'endommagement, y compris pour les dommages patrimoniaux, sauf en cas de négligence grave ou d'intention délibérée de la part de l'hôtel. Sont exclus de cette disposition les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. En outre, tous les cas dans lesquels la garde constitue une obligation contractuelle typique en raison des circonstances particulières sont exclus de cette clause de non-responsabilité. Le matériel de décoration apporté doit être conforme aux exigences en matière de protection contre les incendies. L'hôtel est en droit d'exiger une attestation officielle à cet effet. Si cette attestation n'est pas fournie, l'hôtel est en droit d'enlever le matériel déjà apporté aux frais du client. En raison des dommages éventuels, l'installation et la fixation d'objets doivent être convenues au préalable avec l'hôtel. Page 7 sur 8 Septembre 2021 Les objets d'exposition ou autres objets apportés doivent être retirés immédiatement après la fin de l'événement. Si le client ne le fait pas, l'hôtel est en droit de procéder à leur enlèvement et à leur stockage aux frais du client. Si les objets restent dans la salle de réception, l'hôtel peut facturer une indemnité d'utilisation raisonnable pour la durée du séjour. Le client est libre de prouver que la créance susmentionnée n'est pas due ou n'est pas due à hauteur du montant réclamé. Les autres objets oubliés par les participants à la manifestation ne seront renvoyés qu'à la demande, aux risques et aux frais du participant concerné. L'hôtel conserve les objets pendant 3 mois ; passé ce délai, les objets ayant une valeur reconnaissable seront remis au bureau local des objets trouvés. Les frais de conservation sont à la charge du client. Si les objets n'ont pas de valeur reconnaissable, l'hôtel se réserve le droit de les détruire à l'expiration du délai, aux frais du client. L'hôtel est responsable des objets apportés conformément aux dispositions légales du Code civil allemand (BGB) jusqu'à concurrence de 3 500 euros (§ 702 BGB). La responsabilité est exclue si les chambres, les salles de conférence ou les conteneurs dans lesquels le client laisse des objets restent ouverts. Conformément au BGB, la responsabilité pour l'argent et les objets de valeur n'est engagée qu'à hauteur de 800 euros (§ 702 BGB) lorsqu'ils sont déposés dans le coffre-fort de l'hôtel. Pour le reste, les dispositions des §§ 701 et suivants du BGB s'appliquent en particulier. - Les matériaux d'emballage utilisés dans le cadre de la livraison de l'événement par le client ou des tiers doivent être éliminés par le client avant ou après l'événement. Si le client laisse des matériaux d'emballage à l'hôtel, celui-ci est en droit de les éliminer aux frais du client.
- Le client est responsable de tous les dommages causés aux bâtiments ou au mobilier par les participants ou les visiteurs de l'événement, les employés, d'autres tiers de son domaine ou par lui-même.
- L'hôtel peut exiger du client qu'il fournisse des garanties appropriées (par exemple, assurances, cautions, garanties).
Si, en raison de règlements, de décisions générales ou d'actes administratifs visant à lutter contre ou à empêcher la propagation du virus SARS-CoV-II (« coronavirus ») ou pour des raisons similaires de force majeure (circonstances extérieures dont l'hôtel n'est pas responsable), l'hôtel ne peut être exploité en partie ou en totalité et que les clients ne peuvent pas bénéficier des services correspondants, il n'y a pas de manquement aux obligations imputable à l'hôtel. Cela s'applique indépendamment de la date de promulgation du règlement. Page 8 sur 8 Septembre 2021 Décision générale et acte administratif. - Si l'hôtel est empêché de remplir ses obligations contractuelles pour les raisons mentionnées au point 1, il est en droit, sans indemnisation, d'adapter son offre hôtelière conformément au cadre légal en vigueur.
- Si l'exploitation de l'hôtel est totalement interdite, l'hôtel est en droit de proposer au client une autre date pour l'événement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une autre date, elles sont toutes deux en droit de résilier le contrat concerné par déclaration écrite. Dans ce cas, l'hôtel conserve son droit à une rémunération de 50 % pour les prestations réservées.
- Pendant le séjour du client, l'hôtel a le droit d'exiger de celui-ci qu'il respecte les règles en vigueur relatives au coronavirus (conformément aux dispositions générales, règlements ou lois en vigueur ou encore au concept d'hygiène de l'hôtel lui-même) et de vérifier leur respect. En cas de violations répétées et délibérées des règles en vigueur relatives au coronavirus, l'hôtel a le droit, afin de protéger les autres clients et les employés, de résilier avec effet immédiat le contrat d'événement et, le cas échéant, le contrat d'hébergement conclu, et d'exiger et d'imposer la fin de l'événement ainsi que le départ des clients. Dans ce cas, l'hôtel conserve intégralement son droit au paiement des prestations réservées.
- Toute modification ou tout complément au contrat, à l'acceptation de la demande ou aux présentes conditions générales pour les événements doit être effectué par écrit. Les modifications ou compléments unilatéraux apportés par le client sont sans effet.
- Le lieu d'exécution et de paiement est le siège social de l'hôtel.
- Le tribunal compétent exclusif – également pour les litiges relatifs aux chèques et aux lettres de change – est celui d'Aix-la-Chapelle pour les transactions commerciales. Si l'une des parties contractantes remplit les conditions prévues au § 38, alinéa 2 du Code de procédure civile allemand (ZPO) et ne dispose pas d'un tribunal compétent général en Allemagne, le tribunal compétent est celui du siège social de l'hôtel.
- Le droit allemand s'applique. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et des règles de conflit de lois est exclue.
- Si certaines dispositions des présentes conditions générales relatives aux manifestations s'avéraient invalides ou nulles, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions. Il en va de même en cas de lacune involontaire dans les dispositions. Pour le reste, les dispositions légales s'appliquent.



